J.O. Numéro 296 du 22 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19356

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Arrêté du 18 novembre 1998 relatif à l'admission en première année dans certaines écoles d'ingénieurs


NOR : MENS9802956A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 14 et 33 ;
Vu le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret no 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 86-641 du 14 mars 1986 portant création et rattachement d'établissements publics à caractère administratif à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1998,
Arrête :


Art. 1er. - Sont recrutés en première année par concours, sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), en vigueur à la date de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessous Mathématique et physique (MP), Physique et chimie (PC - concours PH physique - PC, CH chimie PC), Physique et sciences de l'ingénieur (PSI), Physique et technologie (PT), Technologie et sciences industrielles (TSI - réservé aux élèves issus de CPGE TSI) et Technologie, physique et chimie (TPC - réservé aux élèves issus de CPGE TPC) les élèves des établissements suivants :
1. Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la liste est fixée par le décret no 86-641 du 14 mars 1986 susvisé :
Ecole nationale supérieure de physique de Marseille, rattachée à l'université Aix-Marseille-III ;
Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, rattachée à l'université de Besançon ;
Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux, rattachée à l'université Bordeaux-I ;
Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Bordeaux, rattachée à l'université Bordeaux-I ;
Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen, rattaché à l'université de Caen ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, rattachée à l'université Clermont-Ferrand-II ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;
Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges, rattachée à l'université de Limoges ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, rattachée à l'université Montpellier-II ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse, rattachée à l'université de Mulhouse ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, rattachée à l'université Paris-VI ;
Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, rattachée à l'université de Poitiers ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, rattachée à l'université Rennes-I.
2. Certaines des écoles internes de formation d'ingénieurs dont la liste est fixée par le décret du 26 novembre 1985 susvisé.

Ecoles internes aux universités
Ecole supérieure de mécanique de Marseille, Aix-Marseille-II.
Ecole nationale supérieure de synthèses, de procédés et d'ingénierie chimiques, Aix-Marseille-III.
Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles, Pau.
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique, Valenciennes.
Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg, Strasbourg-I.
Ecole nationale supérieure de physique, Strasbourg-I.
Ecole nationale supérieure des industries textiles, Mulhouse.

Institut national polytechnique de Grenoble
Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble.
Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble.
Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble.
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble.
Ecole nationale supérieure de physique de Grenoble.
Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble.
Ecole française de papeterie de Grenoble.

Institut national polytechnique de Nancy
Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy.
Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy.
Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy.

Institut national polytechnique de Toulouse
Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse.
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse.
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de génie chimique.
3. Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique (ISMCM) :
Centre d'études supérieures des techniques industrielles (Paris) ;
Centre d'études supérieures des techniques industrielles (Toulon).
4. Ecole supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon.

Art. 2. - Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission fixées comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 296 du 22/12/1998 page 19356 à 19358


Art. 3. - Le nombre maximum de places offertes par concours et par filière pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de chaque établissement. Aucun report de places d'une filière sur une autre n'est possible.

Art. 4. - L'absence d'un candidat à l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'attribution de la note zéro, le candidat pouvant ainsi composer pour les autres épreuves. A l'issue de chaque composition écrite, tout candidat est tenu, sous peine d'élimination, de remettre une copie, même blanche, au responsable de la salle.

Art. 5. - En cas d'absence d'un candidat à l'une des épreuves orales, le jury prononce l'élimination définitive de l'accès au concours concerné pour la session en cours.

Art. 6. - Pour chacun des concours régis par le présent arrêté, le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des directeurs des établissements ou de leurs représentants habilités. Le président d'un jury en nomme les membres.

Art. 7. - Dans chacun des concours, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et dresse, à l'issue des épreuves orales, la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours.

Art. 8. - Les candidats de chaque concours sont répartis dans les différentes écoles compte tenu de leur classement, des voeux d'affectation qu'ils auront exprimés et dans la limite du nombre de places offertes par chaque école.
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, il fait connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.

Art. 9. - Les places devenues vacantes par suite de démissions sont attribuées dans l'ordre de classement et en fonction des voeux exprimés par les candidats.

Art. 10. - Sur la demande des candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels, le jury, après avis du médecin membre de la commission départementale de l'éducation spéciale du département de résidence du candidat, fixe les dispositions particulières pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve de telle sorte que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.

Art. 11. - L'admission définitive dans une école est subordonnée à un examen pratiqué par le médecin assermenté de l'établissement et à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à exercer une fonction d'ingénieur.

Art. 12. - L'arrêté du 13 mars 1997 relatif à l'admission en première année dans certaines écoles d'ingénieurs est abrogé.

Art. 13. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à partir de la session de 1999 des concours.

Fait à Paris, le 18 novembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel